Art. 8. Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est
complété par un article 42 bis rédigé comme suit :
« Art. 42 bis. Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l’école primaire, les professeurs formateurs de l’école primaire sont chargés de l’encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil «professeur de lécole primaire» dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l’encadrement des opérations de formation en cours d’emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l’éducation nationale, ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche, à l’élaboration et l’évaluation des programmes de formation et d’évaluation de la formation.
Les professeurs formateurs de lécole primaire sont chargés, en outre, et selon leur spécialité,
- de la coordination avec les inspecteurs des disciplines,
- de la contribution à la participation dans la préparation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent,
- ainsi quà la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes dexamen.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, les classes préparatoires et les classes d’adaptation notamment dans les classes d’examen, et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures ».
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
« Art. 46 bis. Sont promus en qualité de professeur formateur de lécole primaire :
par voie dexamen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les professeurs principaux de lécole primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de lécole primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».
Art. 48 bis. Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de lécole primaire les professeurs principaux de lécole primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
Art. 19. Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un article 60 bis rédigé comme suit :
« Art. 60 bis. Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de lenseignement moyen les professeurs de lenseignement moyen titulaires, justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
13 Rajab 1433
3 juin 2012














2 septembre 2014
ENSEIGNANTS, Législation